J.O. Numéro 88 du 15 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05540
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Arrêté du 15 février 1999 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle
NOR : ECOA9920010A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;
Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour bénéficier des prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat prévus par le décret du 15 avril 1983 susvisé et dont les conditions sont définies entre l'Etat et les établissements de crédit par les conventions générales annuelles, les personnes physiques et morales doivent justifier de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).
Peuvent également en bénéficier les groupements de personnes physiques ou morales, elles-mêmes inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, ainsi que les sociétés civiles immobilières dont la majorité des parts est détenue par des personnes immatriculées et dont l'objet exclusif est de louer à ces mêmes personnes des locaux professionnels pour y exercer leur activité.
Art. 2. - Les patrons bateliers inscrits au registre de la batellerie artisanale sont éligibles aux prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat.
Art. 3. - Des prêts bonifiés et conventionnés peuvent également être attribués à toutes les entreprises de la restauration traditionnelle et de l'alimentation de détail, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, n'employant pas plus de dix salariés.
Les entreprises commerciales de l'alimentation de détail ne doivent pas avoir réalisé, au cours de l'exercice précédant la demande de prêt, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de francs (TTC) ni exploiter une surface de vente excédant 400 mètres carrés.
Art. 4. - Pour bénéficier des prêts bonifiés, les entreprises éligibles doivent :
- réaliser un programme d'investissements induit par la transposition de directives européennes relatives à la mise aux normes de sécurité des machines et des équipements de travail ainsi qu'à la mise en conformité aux règles sanitaires en ce qui concerne le traitement des denrées alimentaires et la salubrité des installations ;
- ou avoir à procéder à des aménagements de leurs équipements en vue du passage à l'an 2000 et à celui de l'euro.
Art. 5. - Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 ci-dessus est fixé à 80 % du montant hors taxes des investissements à engager, nets de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui leur est lié et plafonné à 300 000 F.
La durée de ces prêts est au maximum de sept ans.
Le taux nominal des prêts bonifiés est égal au taux maximum des prêts conventionnés diminué de la bonification prévue à l'article 6 ci-après.
Le taux nominal des prêts conventionnés est fixe et, au plus, égal à 5,35 % au 1er janvier 1999 ; ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.
Le montant et la durée des prêts conventionnés ne sont pas limités.
Art. 6. - La bonification d'intérêts visés à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 1,85 point pour l'année 1999.
Art. 7. - Les arrêtés du 17 et du 18 septembre 1991 ainsi que ceux du 25 avril et du 15 septembre 1997 relatifs aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat sont abrogés.
Art. 8. - Le directeur du Trésor, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
B. Deletré
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des entreprises commerciales,
artisanales et de services,
B. Scemama
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
P. Boisadam